M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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9.14. Sur réception d’une demande faite conformément à l’article 9.13, la Fédération attribue un contingent intérimaire représentant au plus 10% du contingent intérimaire du producteur qui a produit une moyenne d’au moins 95% de son contingent pendant 2 années de commercialisation entre 2004 et 2007 inclusivement.
Décision 8881, a. 1.